Décret n°2011-1872 du 14 décembre 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.

TexteDécret n°2011-1872 du 14 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025842749
Texte parentLEGITEXT000024969887
Référencearticle 2 du décret n°2011-1872 du 14 décembre 2011 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. Les dispositions des articles D. 6145-71 et D. 6145-72 sont applicables aux contrats d'emprunts et aux contrats financiers souscrits à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

2. Pour une période de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2012-700 du 7 mai 2012 modifiant le décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l'emprunt par les établissements publics de santé, les établissements publics de santé peuvent être autorisés à déroger aux conditions prévues aux articles D. 6145-71 et D. 6145-72 du code de la santé publique par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la souscription d'un emprunt, par voie d'avenant ou d'un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé aux contrats d'emprunt ou aux contrats financiers souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025842749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.