Décret n°2011-1880 du 14 décembre 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-1880 du 14 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024979982
Texte parentLEGITEXT000024979974
Référencearticle 2 du décret n°2011-1880 du 14 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'une note à l'aide des éléments contenus dans un dossier portant sur la spécialité dans laquelle le candidat se présente (durée : trois heures ; coefficient 1).

2. L'épreuve orale consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle et comportant des questions techniques, notamment dans la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).

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