Décret n°2011-1880 du 14 décembre 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-1880 du 14 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024979989
Texte parentLEGITEXT000024979974
Référencearticle 6 du décret n°2011-1880 du 14 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Ne sont admis à participer à l'épreuve orale que les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite.

3. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve orale entraîne l'élimination du candidat.

4. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20.

5. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

6. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

7. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

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