Décret n°2011-1881 du 14 décembre 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-1881 du 14 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024980692
Texte parentLEGITEXT000024980683
Référencearticle 2 du décret n°2011-1881 du 14 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'une note, à l'aide des éléments d'un dossier portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : trois heures ; coefficient 1).

2. L'épreuve orale consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle et comportant des questions visant à permettre d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat, ses connaissances techniques ainsi que sa motivation et son aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois et à encadrer une équipe (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024980692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.