Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2022.

TexteDécret n°2011-1882 du 14 décembre 2011
RattachementChapitre III : Organisation et déroulement des concours
IdentifiantLEGIARTI000046668414
Texte parentLEGITEXT000024980712
Référencearticle 10 du décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 (version du 2 décembre 2022)Légifrance →

1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par spécialité et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

2. L'arrêté d'ouverture est affiché dans les locaux du centre de gestion organisateur du concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de cette autorité, des centres de gestion concernés ainsi que, pour le concours externe et le troisième concours, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

3. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

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