1. Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice des concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat.
Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteDécret n°2011-1882 du 14 décembre 2011
RattachementChapitre III : Organisation et déroulement des concours
IdentifiantLEGIARTI000024980734
Texte parentLEGITEXT000024980712
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