Arrêté du 9 décembre 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2011.

TexteArrêté du 9 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024985539
Texte parentLEGITEXT000024985531
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 décembre 2011 (version du 18 décembre 2011)Légifrance →

1. Le contrôleur est informé de la préparation et de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses (EPRD) de l'établissement et de ses décisions modificatives. Les documents et les informations nécessaires lui sont adressés en temps utile, dans un délai de quinze jours pour les documents soumis à l'adoption du conseil d'administration et au fur et à mesure de leur élaboration pour les autres documents, notamment ceux relatifs à la préparation et à l'exécution du budget. Le projet d'EPRD lui est communiqué accompagné de ses annexes. Outre les documents requis pour les membres du conseil d'administration, le contrôleur fixe, après consultation du président-directeur général, la nature et le contenu des documents prévisionnels qui lui sont adressés à l'appui de ce projet.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024985539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.