1. Le contrôleur est informé de la préparation et de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses (EPRD) de l'établissement et de ses décisions modificatives. Les documents et les informations nécessaires lui sont adressés en temps utile, dans un délai de quinze jours pour les documents soumis à l'adoption du conseil d'administration et au fur et à mesure de leur élaboration pour les autres documents, notamment ceux relatifs à la préparation et à l'exécution du budget. Le projet d'EPRD lui est communiqué accompagné de ses annexes. Outre les documents requis pour les membres du conseil d'administration, le contrôleur fixe, après consultation du président-directeur général, la nature et le contenu des documents prévisionnels qui lui sont adressés à l'appui de ce projet.
Arrêté du 9 décembre 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2011.
TexteArrêté du 9 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024985539
Texte parentLEGITEXT000024985531
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