Arrêté du 9 décembre 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2011.

TexteArrêté du 9 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024985543
Texte parentLEGITEXT000024985531
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 décembre 2011 (version du 18 décembre 2011)Légifrance →

1. 8.1. S'il apparaît au contrôleur que l'établissement est susceptible de ne pas assurer l'exécution de son EPRD, la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe le président-directeur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges aux ministres chargés de l'économie et du budget.

2. 8.2. Le contrôleur peut, en concertation avec le président-directeur général et le cas échéant sur proposition de ce dernier, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte a posteriori aux ministres chargés de l'économie et du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024985543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.