Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Sous-section 1 : Libre établissement
IdentifiantLEGIARTI000024986955
Texte parentLEGITEXT000024986922
Référencearticle 11 de l'arrêté du 6 décembre 2011 (version du 19 décembre 2011)Légifrance →
1. La personne spécialisée en radiophysique médicale peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Elle est tenue de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
2. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le préfet de département peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
3. L'intéressé porte le titre professionnel de personne spécialisée en radiophysique médicale
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