Arrêté du 6 décembre 2011 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2011.

TexteArrêté du 6 décembre 2011
Rattachement
Sous-section 2 : Libre prestation de services
  1. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  2. Sous-section 2 : Libre prestation de services
IdentifiantLEGIARTI000024986957
Texte parentLEGITEXT000024986922
Référencearticle 14 de l'arrêté du 6 décembre 2011 (version du 19 décembre 2011)Légifrance →

1. Le préfet de département concerné se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article 6.

2. I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le préfet de département concerné informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :

3. 1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;

4. 2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;

5. 3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.

6. II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le ministre chargé de la santé informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le préfet informe le prestataire, après réexamen de son dossier :

7. 1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;

8. 2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;

9. 3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude dont les modalités sont fixées en annexe VI. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.

10. III. - En l'absence de réponse du préfet de département dans les délais fixés aux I et II, la prestation de services peut débuter.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024986957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.