Arrêté du 13 décembre 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteArrêté du 13 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000052175304
Texte parentLEGITEXT000024999533
Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 décembre 2011 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Préalablement à toute transformation substantielle de l'agencement du local accueillant le débit, le gérant transmet au directeur interrégional des douanes territorialement compétent le plan prévu à l'article 2 et la durée prévisionnelle des travaux. Ces informations lui sont communiquées au minimum un mois avant la date de réalisation des modifications envisagées, par courrier recommandé avec accusé de réception.

2. Le plan et les aménagements projetés sont réputés acceptés à défaut de réponse dans les quinze jours suivant sa réception.

3. Si le projet d'aménagement n'est pas reconnu conforme aux dispositions du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ou du présent arrêté, le directeur interrégional des douanes territorialement compétent en informe le gérant par courrier recommandé avec accusé de réception précisant les motifs de ce refus et, le cas échéant, les modifications à apporter au projet.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 29 août 2025 (NOR : ECOD2521193A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052175304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.