1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, certains auditeurs peuvent se voir délivrer le certificat d'aptitude au vu d'une expérience ou d'une formation correspondant à un niveau de compétence équivalent à celui attendu de la formation mentionnée à cet article. Les dossiers de demande sont à adresser au ministre chargé des transports dans les trois mois suivants la publication du présent arrêté. Le certificat porte la durée de sa validité. Ces auditeurs ne sont pas dispensés du suivi des stages de perfectionnement qui conditionnent le renouvellement du certificat.
Arrêté du 15 décembre 2011 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2011.
TexteArrêté du 15 décembre 2011
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000025002661
Texte parentLEGITEXT000025002649
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