1. Les membres de la commission cités aux 2° et 3° de l'article 2 peuvent être assistés, avec voix consultative, par les chefs de service du conseil général et du conseil régional concernés par l'ordre du jour. Le président de la commission tripartite peut fixer le nombre maximal des chefs de services associés.
Décret n°2011-1905 du 19 décembre 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2011.
TexteDécret n°2011-1905 du 19 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025002705
Texte parentLEGITEXT000025002697
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