Décret n°2011-1905 du 19 décembre 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2011.

TexteDécret n°2011-1905 du 19 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025002707
Texte parentLEGITEXT000025002697
Référencearticle 5 du décret n°2011-1905 du 19 décembre 2011 (version du 22 décembre 2011)Légifrance →

1. La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

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