1. La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
Décret n°2011-1905 du 19 décembre 2011 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2011.
TexteDécret n°2011-1905 du 19 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025002707
Texte parentLEGITEXT000025002697
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