Décret n°2011-1905 du 19 décembre 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2011.

TexteDécret n°2011-1905 du 19 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025002710
Texte parentLEGITEXT000025002697
Référencearticle 7 du décret n°2011-1905 du 19 décembre 2011 (version du 22 décembre 2011)Légifrance →

1. Lorsque la commission est réunie en application des premier et quatrième alinéas de l'article 1er, ses membres reçoivent une convocation au moins trois jours avant la date prévue pour sa réunion. Aucun quorum n'est exigé.

2. Les délibérations de la commission qui, le cas échéant, se déroulent à l'issue d'une concertation prévue au quatrième alinéa de l'article 1er ne donnent pas lieu à vote.

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