Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
RattachementSection 7 : Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'ANNÉE 2012
Section 7 : Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000025007798
Texte parentLEGITEXT000025007577
Référencearticle 119 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le mot : « demandeur », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 161-1-4 du même code est ainsi rédigée : « de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. »