LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 · Article

Article 123

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
Rattachement
Section 7 : Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'ANNÉE 2012
  2. Section 7 : Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000025007780
Texte parentLEGITEXT000025007577
Référencearticle 123 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier du même code est complétée par un article L. 133-6-7-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 133-6-7-1. - A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation au régime social des indépendants. Dans ce cas, la radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève, sauf opposition formulée par l'intéressé dans le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu.

3. « L'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Lorsque le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, celui-ci en est également informé. »

4. II. - Le 2° de l'article L. 8221-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

5. « Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale. »

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