Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'ANNÉE 2012
Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000025007818
Texte parentLEGITEXT000025007577
Référencearticle 52 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Pour l'application du présent b, sont inscrites, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au répertoire des spécialités génériques les spécialités dont le principe actif est d'origine végétale ou minérale qui présentent la même composition quantitative que ce principe actif et qui ont une activité thérapeutique équivalente à celle de la spécialité de référence, à condition que ces spécialités et la spécialité de référence ne présentent pas de propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l'efficacité ; ».