Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'ANNÉE 2012
Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000025007824
Texte parentLEGITEXT000025007577
Référencearticle 62 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Il est rétabli un article L. 162-25 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :
2. « Art. L. 162-25.-Par dérogation à l'article L. 332-1, l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26, à compter de la date de réalisation de l'acte.
3. « Le présent article s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er janvier 2012. »