LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 · Article

Article 67

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2011 au 25 décembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'ANNÉE 2012
  2. Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000025007702
Texte parentLEGITEXT000025007577
Référencearticle 67 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 (version du 23 décembre 2011)Légifrance →

1. A compter de l'exercice 2012 et pour une période ne pouvant excéder trois ans, des expérimentations peuvent être menées sur les règles de tarification des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, dans le but d'améliorer la qualité et l'efficience des soins.

2. Pour les besoins de ces expérimentations, il peut être dérogé aux règles de calcul du forfait global relatif aux soins prévues au 1° de l'article L. 314-2 du même code en introduisant une majoration de ce forfait en fonction d'indicateurs de qualité et d'efficience, dont la liste est fixée par décret.

3. Les modalités de mise en œuvre des expérimentations sont déterminées par un cahier des charges national approuvé par décret en Conseil d'Etat.

4. Les expérimentations sont conduites par les agences régionales de santé dont la liste est fixée par un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale. Les agences sélectionnent les établissements participant à l'expérimentation parmi les établissements volontaires en fonction de critères définis dans le cahier des charges national.

5. Un bilan annuel des expérimentations est réalisé par les ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale d'après les éléments transmis par les agences régionales de santé et est transmis au Parlement.

6. Un rapport d'évaluation est réalisé avant le terme de l'expérimentation, en vue d'une éventuelle généralisation.

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