Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'ANNÉE 2012
Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000025007736
Texte parentLEGITEXT000025007577
Référencearticle 94 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. ― L'article L. 816-1 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 816-1. - Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes :
3. « 1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ;
4. « 2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux 4°, 5°, 6° ou 7° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ;
5. « 3° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. »
6. II. - Le présent article s'applique aux demandes déposées postérieurement à la publication de la présente loi.