1. Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du même code est fixé à 110 millions d'euros pour l'année 2012.
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 · Article
Article 98
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2011.
TexteLOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles
- QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'ANNÉE 2012
- Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000025007744
Texte parentLEGITEXT000025007577
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