1. En cas de cessation définitive d'activité sur le site, l'exploitant devra le remettre dans un état compatible avec l'usage futur déterminé conjointement avec le maire de la commune sur le territoire de laquelle est sise l'installation, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ou, à défaut, dans les conditions décrites dans le cahier des charges annexé au présent décret.
Décret n°2011-1910 du 20 décembre 2011 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteDécret n°2011-1910 du 20 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025009020
Texte parentLEGITEXT000025009009
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