Décret n°2011-1910 du 20 décembre 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-1910 du 20 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025009028
Texte parentLEGITEXT000025009009
Référencearticle 6 du décret n°2011-1910 du 20 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. L'exploitant définit et met en œuvre un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées, qui :

2. ― couvre l'ensemble des aspects liés à la conception, à la construction et à l'exploitation du laboratoire ainsi que ceux relatifs à l'acquisition et à l'analyse des données recueillies au cours des investigations, expérimentations, recherches et essais ;

3. ― permet de garantir un niveau de qualité approprié des investigations, expérimentations, recherches et essais ainsi que de l'analyse des données utiles à la démonstration de sûreté d'un éventuel stockage ;

4. ― assure le recueil du retour d'expérience de conception, de construction et d'exploitation ainsi que des événements rencontrés susceptibles de présenter un intérêt dans la perspective de la conception, la construction et l'exploitation d'un éventuel stockage.

5. En particulier, l'exploitant exerce une surveillance et un contrôle de l'action des constructeurs, des concepteurs, des fournisseurs et des autres sous-traitants lors de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des puits, des galeries et des équipements du laboratoire ainsi que lors des expérimentations et essais associés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025009028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.