Ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025016903
Texte parentLEGITEXT000025016893
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le dernier alinéa de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

2. « Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L111-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025016903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.