Article abrogé, en vigueur du 21 août 2014 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011
RattachementChapitre II : De la Commission nationale d'agrément et de contrôle
TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre II : De la Commission nationale d'agrément et de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000029378027
Texte parentLEGITEXT000025017323
Référencearticle 10 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 (version du 21 août 2014)Légifrance →
1. La Commission nationale d'agrément et de contrôle :
2. 1° Veille au respect des orientations générales fixées par le collège ainsi qu'à la cohérence des décisions des commissions régionales ou interrégionales ;
3. 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure.
4. Elle rend compte de son activité au collège.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R632-11 du Code de la sécurité intérieure.
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