Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2014 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011
Rattachement
Chapitre III : Des commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle
  1. TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  2. Chapitre III : Des commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000029378032
Texte parentLEGITEXT000025017323
Référencearticle 13 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 (version du 21 août 2014)Légifrance →

1. La commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle comprend :

2. 1° Sept représentants de l'Etat :

3. a) Le préfet du département du siège de la commission ou son représentant, à Paris, le préfet de police ou son représentant et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône ou son représentant ;

4. b) Deux préfets de département du ressort de la commission, issus d'au moins deux régions différentes en cas de commission interrégionale, nommés par le ministre de l'intérieur, ou leurs représentants ;

5. c) Le directeur départemental de la sécurité publique du département du siège de la commission ou son représentant ;

6. d) Le commandant de la région de gendarmerie du siège de la commission ou son représentant ;

7. e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de la commission, ou son représentant ;

8. f) Le directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission ou son représentant ;

9. 2° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la commission a son siège, ou son représentant ;

10. 3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège, ou son représentant ;

11. 4° Trois personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article 2.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R633-2 du Code de la sécurité intérieure.

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