Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2014 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011
Rattachement
Chapitre III : Des commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle
  1. TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  2. Chapitre III : Des commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000029378036
Texte parentLEGITEXT000025017323
Référencearticle 15 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 (version du 21 août 2014)Légifrance →

1. Lorsque l'instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d'un comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, la commission peut, dans les conditions qu'elle détermine, déléguer à son président la délivrance :

2. 1° Des autorisations prévues à l'article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure ;

3. 2° Des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20 et L. 622-19 du code de la sécurité intérieure, des autorisations provisoires et préalables mentionnées aux articles L. 612-22, L. 612-23,

4. L. 622-21 et L. 622-22 du même code, des agréments mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 622-6 du même code, des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 612-9 et L. 622-9 du même code ainsi que des autorisations prévues à l'article 4 des décrets n° 2005-1122 et n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 susvisés.

5. Le président rend compte à la plus prochaine séance des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties.

6. La commission régionale ou interrégionale rend compte de son activité à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R633-4 du Code de la sécurité intérieure.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029378036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.