Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2011 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011
RattachementChapitre IV : Dispositions communes au collège, à la commission nationale et aux commissions régionales ou interrégionales
TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre IV : Dispositions communes au collège, à la commission nationale et aux commissions régionales ou interrégionales
IdentifiantLEGIARTI000025017497
Texte parentLEGITEXT000025017323
Référencearticle 17 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 (version du 24 décembre 2011)Légifrance →
1. Les représentants des professionnels, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
2. Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant des professionnels a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R632-20 du Code de la sécurité intérieure.
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