Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2011 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011
RattachementChapitre IV : Dispositions communes au collège, à la commission nationale et aux commissions régionales ou interrégionales
TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre IV : Dispositions communes au collège, à la commission nationale et aux commissions régionales ou interrégionales
IdentifiantLEGIARTI000025017502
Texte parentLEGITEXT000025017323
Référencearticle 19 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 (version du 24 décembre 2011)Légifrance →
1. Le président et les membres du collège et des commissions ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R632-22 du Code de la sécurité intérieure.
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