Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 · Article

Article 20-2

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2014 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes au collège, à la commission nationale et aux commissions régionales ou interrégionales
  1. TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  2. Chapitre IV : Dispositions communes au collège, à la commission nationale et aux commissions régionales ou interrégionales
IdentifiantLEGIARTI000029375637
Texte parentLEGITEXT000025017323
Référencearticle 20-2 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 (version du 21 août 2014)Légifrance →

1. En matière disciplinaire, la séance de la commission régionale, interrégionale ou nationale d'agrément et de contrôle est publique. Toutefois, le président de la commission peut, d'office ou à la demande de la personne mise en cause, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou d'un secret protégé par la loi l'exige.

2. La commission délibère à huis clos, hors la présence du rapporteur.

3. La décision de la commission est notifiée à la personne concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R634-2 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029375637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.