Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 · Article

Article 20-3

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2014 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes au collège, à la commission nationale et aux commissions régionales ou interrégionales
  1. TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  2. Chapitre IV : Dispositions communes au collège, à la commission nationale et aux commissions régionales ou interrégionales
IdentifiantLEGIARTI000029375645
Texte parentLEGITEXT000025017323
Référencearticle 20-3 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 (version du 21 août 2014)Légifrance →

1. Si les faits reprochés ne sont pas contestés et après avoir informé la personne intéressée de la sanction envisagée et recueilli, dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, son accord sur l'absence de convocation à l'audience, la commission régionale ou interrégionale peut prononcer à son encontre la sanction de l'avertissement ou du blâme assortie, le cas échéant, d'une pénalité financière inférieure à 750 euros.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R634-3 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029375645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.