1. Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, régionale ou interrégionale la liste des agents pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21 et L. 622-22 du code de la sécurité intérieure, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par l'article R. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions de l'article R. 611-1 du même code.
Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 21 août 2014 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011
Rattachement
Chapitre V : Du directeur et des agents du Conseil national des activités privées de sécurité
- TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
- Chapitre V : Du directeur et des agents du Conseil national des activités privées de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000029378058
Texte parentLEGITEXT000025017323
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R632-14 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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