Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2014 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011
RattachementTITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES COMMISSIONS D'AGRÉMENT ET DE CONTRÔLE
IdentifiantLEGIARTI000029378075
Texte parentLEGITEXT000025017323
Référencearticle 27 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 (version du 21 août 2014)Légifrance →

1. L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure est notifiée à la personne sanctionnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée, par lettre simple, au préfet territorialement compétent, à Paris, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, au procureur de la République ainsi qu'à tout autre organisme que la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle estime nécessaire d'informer. Les auteurs des plaintes et les autres personnes à l'origine de l'action disciplinaire sont également informés.

2. La décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R634-5 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029378075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.