1. Dans un délai de deux mois à compter de la décision prise, y compris en matière disciplinaire, par une commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut en demander le réexamen devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle.
Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 · Article
Article 29-1
Article abrogé, en vigueur du 21 août 2014 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011
RattachementTITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES COMMISSIONS D'AGRÉMENT ET DE CONTRÔLE
IdentifiantLEGIARTI000029375740
Texte parentLEGITEXT000025017323
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R633-10 du Code de la sécurité intérieure.
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