Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2014 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000029378088
Texte parentLEGITEXT000025017323
Référencearticle 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 (version du 21 août 2014)Légifrance →

1. La composition de la commission locale d'agrément et de contrôle de Nouvelle-Calédonie comprend :

2. 1° Quatre représentants de l'Etat :

3. a) Le haut-commissaire de la République ou son représentant ;

4. b) Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;

5. c) Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;

6. d) Le trésorier payeur général ou son représentant ;

7. 2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

8. 3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

9. 4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article 2.

10. Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées relevant des services de la Nouvelle-Calédonie compétents en matière de travail et d'emploi, de protection sociale et de famille désignées par l'autorité locale compétente.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R646-4 du Code de la sécurité intérieure.

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