Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2014 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011
Rattachement
Chapitre Ier : Du collège
  1. TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  2. Chapitre Ier : Du collège
IdentifiantLEGIARTI000029378016
Texte parentLEGITEXT000025017323
Référencearticle 4 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 (version du 21 août 2014)Légifrance →

1. Le collège délibère sur :

2. 1° Les orientations générales du conseil national ;

3. 2° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession ;

4. 3° Les projets de modification du code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ;

5. 4° Les avis et propositions prévus au cinquième alinéa de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure ;

6. 5° Le règlement intérieur du Conseil national des activités privées de sécurité ;

7. 6° Le budget primitif et les décisions modificatives ;

8. 7° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;

9. 8° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;

10. 9° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;

11. 10° L'acceptation des dons et legs ;

12. 11° Les actions en justice et les transactions ;

13. 12° Le rapport annuel d'activité.

14. Le collège se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.

15. Le collège peut déléguer à son président certaines des attributions prévues au 10° et au 11°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine et qui ne peut être supérieur à 100 000 euros. Le président rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.

16. Le collège peut déléguer au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité certaines des attributions prévues au 9°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R632-4 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029378016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.