Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 · Article

Article 73

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025017475
Texte parentLEGITEXT000025017323
Référencearticle 73 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7-5 est ainsi rédigé :

2. « Art. 7-5.-Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, le préfet et, à Paris, le préfet de police ou le président de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle demande à la commission, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 : art. 7-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025017475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.