Article abrogé, en vigueur du 21 août 2014 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011
RattachementChapitre II : De la Commission nationale d'agrément et de contrôle
TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre II : De la Commission nationale d'agrément et de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000029378023
Texte parentLEGITEXT000025017323
Référencearticle 8 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 (version du 21 août 2014)Légifrance →
1. La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend :
2. 1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, g, h et k du 1° de l'article 2 ;
3. 2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ;
4. 3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés par le ministre de l'intérieur parmi les membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article. L'un au moins des membres titulaires est choisi parmi les représentants désignés au titre du a du 4° du même article. L'un au moins des membres suppléants est choisi parmi les représentants désignés au titre des b, c, d ou e du 4° du même article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R632-9 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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