Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 · Article

Article 92

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2011.

TexteDécret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000025017395
Texte parentLEGITEXT000025017323
Référencearticle 92 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 (version du 24 décembre 2011)Légifrance →

1. La demande d'agrément ou d'autorisation prévue par le II de l'article 31 de la loi du 14 mars 2011 susvisée est déposée auprès du préfet du département du siège de l'entreprise et lorsque ce siège est à Paris, auprès du préfet de police. Elle est accompagnée de l'agrément ou de l'autorisation en cours de validité mentionnée par le même article. Les associés joignent l'autorisation en cours de validité accordée à leur entreprise.

2. L'accusé de réception de ces demandes fait référence à l'agrément ou à l'autorisation en cours de validité. Il permet la poursuite de l'activité professionnelle jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025017395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.