Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 · Article

Article 93

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2011 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000025017752
Texte parentLEGITEXT000025017323
Référencearticle 93 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 (version du 24 décembre 2011)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 2011, les demandes d'autorisation, de carte professionnelle et d'agrément autres que celles mentionnées à l'article 92 sont déposées à la préfecture du département du siège de l'entreprise à laquelle elles se rapportent et, lorsque ce siège est à Paris, à la préfecture de police. Les demandes en cours d'instruction au 1er janvier 2012 sont transmises dans les trois mois par le préfet et, à Paris, par le préfet de police à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025017752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.