1. Pour la réalisation des missions prévues aux articles 33-2 à 33-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, le Conseil national des activités privées de sécurité est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats en cours d'exécution passés par l'Etat ou en cours de passation à la date d'entrée en vigueur du présent décret, énumérés dans une convention conclue entre l'Etat et le conseil national. La substitution intervient après établissement d'un arrêté des comptes au 31 décembre 2011, visé par le comptable du ministère de l'intérieur.
Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 · Article
Article 95
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2011.
TexteDécret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000025017400
Texte parentLEGITEXT000025017323
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