1. La pêche professionnelle de la langoustine (Nephrops norvegicus) en zones CIEM VIII a, b, d et e est soumise à la détention d'une licence, ci-après dénommée « licence langoustine », dès lors que les captures de langoustines dépassent 2 tonnes par an, en poids entier débarqué, ou que les captures présentes à bord dépassent 200 kg par jour de mer.
Arrêté du 9 décembre 2011 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2011 au 5 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025019999
Texte parentLEGITEXT000025019971
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