Arrêté du 9 décembre 2011 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2011 au 5 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025019994
Texte parentLEGITEXT000025019971
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 décembre 2011 (version du 24 décembre 2011)Légifrance →

1. Dépôt des demandes.

2. 1. Toute demande de licence langoustine doit être déposée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires, après avis du comité local des pêches maritimes et des élevages marins, auprès de l'organisation de producteurs à laquelle il adhère ou, pour le cas où il n'adhère pas à une organisation de producteurs, auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire. Au-delà de quinze jours après la date de demande d'avis du comité concerné, son avis est réputé favorable. Les demandes de licence effectuées en cours de campagne et après la disparition effective des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins sont soumises à l'avis du comité qui a remplacé le comité local initialement concerné.

3. 2. Le formulaire de demande est établi par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Il comprend notamment l'identification de l'armateur et du navire, les dispositifs de sélectivité utilisés et, le cas échéant, les éléments permettant de caractériser une demande de première installation. L'avis du comité concerné figure dans le formulaire.

4. 3. Les demandes incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation sont irrecevables. Le demandeur en est avisé par décision motivée par l'organisation de producteurs ou le préfet de région.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025019994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.