Arrêté du 9 décembre 2011 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2011 au 5 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025020001
Texte parentLEGITEXT000025019971
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 décembre 2011 (version du 24 décembre 2011)Légifrance →

1. Contingent et plafond de licences par région.

2. 1. Contingent.

3. Le contingent de licences pour la pêche de la langoustine dans la zone CIEM VIII du golfe de Gascogne est de 232 licences. Le contingent de licences attribuables peut être revu chaque année en fonction de la situation de la ressource et des orientations du marché, et après avis du CNPMEM.

4. Au sein de ce contingent :

5. 5 licences sont réservées nationalement aux premières installations en cours d'année. Ce contingent est réduit à hauteur des licences qui sont attribuées. Est considéré comme première installation l'achat d'un premier navire intervenant au cours des douze mois précédant la demande ;

6. 171 licences sont délivrées par l'association d'organisations de producteurs Pêcheurs de Bretagne à ses navires adhérents ;

7. 8 licences sont délivrées par l'organisation de producteurs OP Vendée à ses navires adhérents ;

8. 32 licences sont délivrées par l'organisation de producteurs OP Cotinière à ses navires adhérents ;

9. 3 licences sont délivrées par l'organisation de producteurs ARCACOOP à ses navires adhérents ;

10. 7 licences sont délivrées par l'organisation de producteurs FROM Sud-Ouest à ses navires adhérents ;

11. 5 licences sont délivrées par l'organisation de producteurs Cobrenord à ses navires adhérents ;

12. Le reliquat de licences, le cas échéant, est affecté à une réserve nationale.

13. Lorsque l'armateur d'un navire éligible à une licence langoustine change d'organisation de producteurs, les contingents de l'organisation de producteurs d'origine et de la nouvelle organisation de producteurs d'adhésion évoluent en conséquence, dans le respect du point 2 du présent article. Le contingent de licences délivrées par chaque organisation de producteurs peut également évoluer en fonction des attributions de licences au titre de la réserve nationale et du contingent de licences affecté aux premières installations.

14. 2. Plafond de licences par région.

15. Un nombre maximal de licences sont affectées aux navires immatriculés :

16. ― dans le ressort de la région Bretagne : 158 licences ;

17. ― dans le ressort de la région Pays de la Loire : 33 licences ;

18. ― dans le ressort de la région Poitou-Charentes : 37 licences ;

19. ― dans le ressort de la région Aquitaine : 4 licences.

20. Ce plafond régional de licences ne peut être dépassé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025020001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.