1. La composition de chaque comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de proximité est fixée comme suit :
2. a) Représentants de l'administration :
3. ― le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, président ;
4. ― le secrétaire général de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou un responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ;
5. b) Représentants du personnel :
6. Ils sont désignés dans les conditions fixées à l'article 42 du décret du 28 mai 1982 susvisé et selon la répartition suivante :
EFFECTIF COUVERT PAR LE COMITÉ | NOMBRE DE REPRÉSENTANTS | |
Titulaires | Suppléants | |
De 1 à 100 agents (Guyane, Mayotte) | 3 | 3 |
100 agents et plus (Guadeloupe, Martinique, La Réunion | 4 | 4 |
7. c) Le médecin de prévention ;
8. d) L'assistant ou le conseiller de prévention ;
9. e) L'inspecteur santé et sécurité au travail compétent.