Décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2011 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-307 du 24 mars 2005
RattachementChapitre Ier : Agrément des membres des services d'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000025023293
Texte parentLEGITEXT000025023296
Référencearticle 1 du décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 (version du 24 décembre 2011)Légifrance →

1. Tout préposé de l'organisateur d'une manifestation sportive récréative ou culturelle, rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, faisant partie de son service d'ordre, doit être agréé pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main dans les conditions prévues à l'article 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R613-10 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025023293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.