Décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 2 avril 2005 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-307 du 24 mars 2005
RattachementChapitre Ier : Agrément des membres des services d'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000006379775
Texte parentLEGITEXT000025023296
Référencearticle 4 du décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 (version du 2 avril 2005)Légifrance →

1. Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article 5.

2. L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R613-14 du Code de la sécurité intérieure.

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