Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2011 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-307 du 24 mars 2005
RattachementChapitre Ier : Agrément des membres des services d'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000025023304
Texte parentLEGITEXT000025023296
Référencearticle 5 du décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 (version du 24 décembre 2011)Légifrance →
1. L'organisateur adresse à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article 1er et comprenant les renseignements suivants :
2. 1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;
3. 2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;
4. 3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.
5. Si elle estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article 1er, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R613-11 du Code de la sécurité intérieure.
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