Décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2011 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-307 du 24 mars 2005
RattachementChapitre Ier : Agrément des membres des services d'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000025023291
Texte parentLEGITEXT000025023296
Référencearticle 9 du décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 (version du 24 décembre 2011)Légifrance →

1. Sont punies des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les personnes physiques ou morales organisatrices de manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, qui auront demandé de procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main à des membres du service d'ordre qui n'ont pas été agréés à cette fin.

2. En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R617-2 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025023291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.